Origine: un dérivé latin
signification "Don de la Terre"
Renonciation
La renonciation de dōTERRA à la violation d’une disposition de la convention par un représentant du bien-être doit être effectuée par écrit et ne sera pas interprétée comme constituant une renonciation à une violation subséquente ou additionnelle. L’omission de dōTERRA d’exercer un droit ou de se prévaloir d’une prérogative aux termes de la convention ne constituera pas une renonciation à ce droit ou à cette prérogative.
Convention intégrée
La convention est l’expression finale de l’arrangement et de l’entente entre dōTERRA et un représentant du bien-être à l’égard de toutes les questions abordées dans la convention et remplace tous les accords de compréhension antérieurs et contemporains (à la fois verbaux et écrits) entre les parties. La convention invalide l’ensemble des remarques, notes de service, démonstrations, entretiens et descriptions concernant l’objet de la convention. La convention ne peut être changée ou modifiée, sauf tel qu’il y est prévu. L’existence de la convention ne peut être contredite par la preuve d’une prétendue entente antérieure ou contemporaine conclue verbalement ou par écrit.
En cas d’écart entre les modalités de la convention et les déclarations verbales formulées à un représentant du bien-être par un employé, les modalités et exigences expresses écrites de la convention prévaudront.
Modifications moyennant un avis de 30 jours
dōTERRA se réserve expressément le droit d’apporter des changements ou des modifications à la convention et/ou au régime de rémunération de dōTERRA, moyennant un préavis écrit de trente jours dans les publications de dōTERRA, transmis au moyen d’un envoi postal distinct ou d’une publication en ligne sur le ou les sites Internet de dōTERRA. Les représentants du bien-être acceptent que, trente jours après la publication de cet avis, tout changement ou toute modification entre en vigueur et soit automatiquement intégré dans la convention et/ou le régime de rémunération de dōTERRA, entre dōTERRA et les représentants du bien-être, en tant que disposition valide et obligatoire. En continuant d’agir en tant que représentant du bien-être ou en exerçant toute autre activité de l’entité de distribution, y compris l’achat de produits, après l’entrée en vigueur des changements ou des modifications, un représentant du bien-être reconnaît qu’il accepte les nouvelles modalités de la convention et/ou du régime de rémunération de dōTERRA.
Les représentants du bien-être sont liés par les modifications
Les représentants du bien-être seront liés par les modifications apportées aux présentes P&P, à la convention et/ou au régime de rémunération de dōTERRA moyennant avis des modifications au moyen des voies de communication officielles de dōTERRA, y compris le site Internet de dōTERRA, des courriels, des bulletins ou d’autres publications ou du courrier à l’intention du représentant du bien-être. La commande de produits ou l’acceptation de paiements de commissions confirme l’acceptation continue de la convention et des modifications par le représentant du bien-être et son consentement à être lié par la convention.
Arbitrage obligatoire et règlement de différends
SAUF TEL QUE LE PRÉVOIENT AUTREMENT LES PRÉSENTES P&P, TOUTE RÉCLAMATION OU CONTROVERSE DÉCOULANT DE LA CONVENTION OU S’Y RAPPORTANT, QU’UNE TELLE RÉCLAMATION SOIT DE NATURE DÉLICTUELLE, CONTRACTUELLE, EN ÉQUITÉ OU AUTRE, SERA RÉGLÉE AU MOYEN D’UN ARBITRAGE EXÉCUTOIRE CONFIDENTIEL ADMINISTRÉ PAR LES RÈGLES D’ARBITRAGE DE ADR CHAMBERS DEVANT UN SEUL ARBITRE. LES REPRÉSENTANTS DU BIEN-ÊTRE RENONCENT PAR LES PRÉSENTES À LEUR DROIT À PROCÈS DEVANT JURY OU TOUT TRIBUNAL, SAUF TEL QU’IL EST EXPRESSÉMENT PRÉVU AUX PRÉSENTES. L’AUDIENCE AURA LIEU AU PLUS TARD CENT QUATRE-VINGTS (180) JOURS DE LA DATE À LAQUELLE LA DEMANDE EST FAITE, EN L’ABSENCE D’UNE ENTENTE PAR LES PARTIES OU DE CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES, ET UNE SENTENCE ARBITRALE SERA HOMOLOGUÉE DANS LES TRENTE (30) JOURS SUIVANT LA CONCLUSION DE L’AUDIENCE. L’ARBITRAGE SE DÉROULERA À UN ENDROIT RAISONNABLEMENT ACCESSIBLE POUR LE REPRÉSENTANT DU BIEN-ÊTRE OU, AU GRÉ DU REPRÉSENTANT DU BIEN-ÊTRE, À TORONTO, EN ONTARIO, AU CANADA. TOUTEFOIS, LA SENTENCE ARBITRALE POURRA ÊTRE HOMOLOGUÉE AUPRÈS D’UN TRIBUNAL COMPÉTENT.
L’une ou l’autre des parties peut entreprendre un arbitrage en remettant un avis d’arbitrage à l’autre partie :
a. L’avis doit inclure une description du différend et du redressement recherché. Un exemple d’avis d’arbitrage est présenté à l’adresse suivante :
b. https://adrchambers.com/arbitration/notice-of-arbitration/ (« Avis d’arbitrage »);
c. Trois copies de l’avis d’arbitrage, plus les droits de dépôt appropriés, doivent être envoyées à l’adresse suivante :
d. ADR Chambers, 180 Duncan Mill Road, 4e étage, Toronto, ON M3B 1Z6;
e. Une copie de l’avis d’arbitrage doit être envoyée à l’autre partie conformément à l’article de l’avis présenté ci-dessous ou tel que les parties en conviennent autrement.
L’ARBITRE AURA TOUTE LA DISCRÉTION VOULUE SUR LES INTERROGATOIRES PRÉALABLES ET LE PROCESSUS DE PRODUCTION. DES COPIES DES RÈGLES D’ARBITRAGE DE ADR CHAMBERS PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉES DEPUIS L’ADRESSE : http://adrchambers.com, SAUF QUE ADR CHAMBERS NE PEUT ADMINISTRER DES DEMANDEURS MULTIPLES OU DES ARBITRAGES COLLECTIFS. À CET ÉGARD, LES PARTIES S’ENGAGENT PARTICULIÈREMENT À POUVOIR FORMULER DES RÉCLAMATIONS POUR DIFFÉRENDS CONTRE L’AUTRE PARTIE SEULEMENT À TITRE INDIVIDUEL, ET NON EN TANT QUE MEMBRE D’UN RECOURS COLLECTIF OU D’UNE PROCÉDURE REPRÉSENTATIVE, Y COMPRIS, NOTAMMENT, UNE ACTION COLLECTIVE OU UN ARBITRAGE COLLECTIF. UN ARBITRE S’ABSTIENDRA DE REGROUPER OU DE CONSOLIDER LA RÉCLAMATION DE PLUS D’UNE PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE TOUTES LES PARTIES TOUCHÉES QUI PARTICIPENT À UNE PROCÉDURE D’ARBITRAGE. ADR CHAMBERS NE PEUT ADMINISTRER DES DEMANDEURS MULTIPLES OU DES ARBITRAGES COLLECTIFS PUISQUE LES PARTIES S’ENTENDENT SPÉCIFIQUEMENT POUR QUE L’ARBITRAGE SOIT LIMITÉ AU RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS INDIVIDUELLES SEULEMENT. L’ARBITRE A L’AUTORISATION DISCRÉTIONNAIRE D’ATTRIBUER LES COÛTS DE L’ARBITRAGE, SES PROPRES FRAIS ET LES HONORAIRES JURIDIQUES RAISONNABLES ET NÉCESSAIRES ENGAGÉS DANS LE CADRE D’UN DIFFÉREND RÉGLÉ EN FAVEUR DE LA PARTIE AYANT GAIN DE CAUSE. LES COÛTS D’INITIATION DE L’ARBITRAGE SERONT PRIS EN CHARGE PAR LA PARTIE INITIATRICE DE L’ARBITRAGE, ET TOUT LE RESTE DE COÛTS ET FRAIS SERA PARTAGÉ DE FAÇON ÉGALE ENTRE LES PARTIES JUSQU’À CE QUE LA SENTENCE DÉFINITIVE SOIT PRONONCÉE. COMPTE NON TENU D’UNE ANALYSE DES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT DE LOIS, LES PARTIES S’ENTENDENT POUR QUE LA CONVENTION ET TOUTE QUESTION EN DÉCOULANT, LA VISANT OU LA CONCERNANT QUI EST SOUMISE À L’ARBITRAGE SOIENT RÉGIES PAR LES LOIS DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LA LOI SUR L’ARBITRAGE DE 1991 , L.O. 1991, c. 17, AVEC SES MODIFICATIONS. À MOINS DE STIPULATION CONTRAIRE PAR TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES, LES PARTIES ET L’ARBITRE RESPECTERONT LA CONFIDENTIALITÉ DES PROCÉDURES D’ARBITRAGE ET S’ABSTIENDRONT DE DIVULGUER À UN TIERS LE FOND OU LE FONDEMENT DE LA CONTROVERSE, DU DIFFÉREND OU DE LA RÉCLAMATION, LE FOND OU LE CONTENU D’UNE OFFRE DE RÈGLEMENT OU DE POURPARLERS OU D’OFFRES DE RÈGLEMENT ASSOCIÉS AU DIFFÉREND, LES DÉLIBÉRATIONS OU LE CONTENU DES DÉLIBÉRATIONS OU LES PIÈCES S’Y RATTACHANT QUI ONT ÉTÉ PRODUITES DANS LE CADRE DE TOUTE PROCÉDURE D’ARBITRAGE, LE CONTENU DE TOUT TÉMOIGNAGE OU AUTRE PREUVE PRÉSENTÉ LORS D’UNE AUDIENCE ARBITRALE OU OBTENU AU MOYEN D’UN INTERROGATOIRE FAISANT PARTIE D’UN ARBITRAGE, LES MODALITÉS OU LE MONTANT D’UNE SENTENCE ARBITRALE, DE MÊME QUE LES DÉCISIONS DE L’ARBITRE CONCERNANT TOUTE QUESTION DE PROCÉDURE ET/OU DE FOND EN JEU DANS L’AFFAIRE.
LES PARTIES ACCEPTENT DE PLUS QU’AUCUN ARBITRE N’AIT L’AUTORITÉ (1) D’ATTRIBUER UNE MESURE RÉPARATOIRE EXCÉDANT CE QUE PRÉVOIENT LES P&P, (2) D’ATTRIBUER DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS OU TOUS AUTRES DOMMAGES NON MESURÉS EN FONCTION DES DOMMAGES RÉELS ET DIRECTS DE LA PARTIE AYANT GAIN DE CAUSE OU (3) D’EXIGER UN REGROUPEMENT OU UN ARBITRAGE COLLECTIF, DE REGROUPER LES RÉCLAMATIONS DE PLUS D’UNE PERSONNE, ET NE PEUT AUTREMENT PRÉSIDER QUELQUE FORME DE PROCÉDURE REPRÉSENTATIVE OU COLLECTIVE.
NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE, RIEN DANS LES PRÉSENTES POLITIQUES OU DANS LE CONTRAT N’EMPÊCHERA DOTERRA DE S’ADRESSER À UN TRIBUNAL COMPÉTENT ET D’OBTENIR UN BREF DE SAISIE, UNE ORDONNANCE D’INTERDICTION TEMPORAIRE, UNE INJONCTION PROVISOIRE OU PERMANENTE, UNE MESURE RÉPARATOIRE CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE DE L’ONTARIO OU UN AUTRE REDRESSEMENT ÉQUITABLE POUR SAUVEGARDER ET PROTÉGER LES INTÉRÊTS ET LES DROITS DE DOTERRA, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES DROITS RELATIFS AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS, AUX LOGOS, AUX MARQUES DE COMMERCE ET AU MATÉRIEL FAISANT L’OBJET DE DROITS D’AUTEUR EN TOUT TEMPS AVANT, PENDANT OU APRÈS LA PRODUCTION D’UNE PROCÉDURE D’ARBITRAGE. MALGRÉ LA VASTE DÉLÉGATION DE POUVOIR À UN ARBITRE AUX PRÉSENTES, UNE COUR PEUT ÉTABLIR LES DROITS DE DOTERRA CONCERNANT :
a. UNE APPROPRIATION ILLICITE D’UN SECRET COMMERCIAL;
b. UNE VIOLATION D’UNE MARQUE DE COMMERCE;
c. UNE VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR;
d. UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS CONFIDENTIELS DES PRÉSENTES.
L’INTRODUCTION D’UNE ACTION EN REDRESSEMENT ÉQUITABLE AUX TERMES DE LA PRÉSENTE DISPOSITION OU POUR FAIRE VALOIR UNE SENTENCE OU UNE ORDONNANCE NE CONSTITUERA PAS UNE RENONCIATION AU DROIT OU À UNE OBLIGATION D’UNE PARTIE DE RENVOYER TOUTES LES RÉCLAMATIONS À L’ARBITRAGE.
SI UN REPRÉSENTANT DU BIEN-ÊTRE INITIE UN LITIGE HORS DE L’ARBITRAGE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE ET SUR DEMANDE DE DOTERRA, OMET DE RENVOYER L’AFFAIRE À L’ARBITRAGE, LE REPRÉSENTANT DU BIEN-ÊTRE SERA RESPONSABLE ENVERS DOTERRA DE L’ENSEMBLE DES COÛTS, DÉPENSES ET HONORAIRES JURIDIQUES ENGAGÉS EN VUE D’EXIGER L’ARBITRAGE DE L’AFFAIRE.
LE PRÉSENT ARTICLE REVIENT AU BÉNÉFICE DE DOTERRA ET DE SES SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES, MEMBRES DE SON GROUPE, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, MEMBRES, GESTIONNAIRES, MANDATAIRES, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, SUCCESSEURS ET AYANTS CAUSE, QUI AURONT TOUS LE DROIT D’INVOQUER OU DE FAIRE VALOIR LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, ET COUVRIRA TOUTES LES REVENDICATIONS FORMULÉES CONTRE L’UN D’EUX QUI DÉCOULENT DE LA CONVENTION OU S’Y RAPPORTENT.
DANS LA MESURE OÙ IL EST ÉTABLI QUE LA PRÉSENTE DISPOSITION D’ARBITRAGE OU TOUTE PARTIE DE CELLE-CI CONTREVIENT À UNE LOI PROVINCIALE OU FÉDÉRALE OU EST INOPPOSABLE DANS UNE MESURE QUELCONQUE EN VERTU D’UNE TELLE LOI, LES PARTIES S’ENTENDENT POUR QUE CETTE DISPOSITION OU PARTIE DE DISPOSITION SOIT DISSOCIABLE ET PUISSE ÊTRE RÉVISÉE DE MANIÈRE À ÊTRE COMPATIBLE AVEC LES LOIS APPLICABLES ET À RÉALISER, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, L’INTENTION ET LES MODALITÉS INITIALES DE LA PRÉSENTE DISPOSITION.
Avant d’amorcer tout arbitrage tel qu’il est indiqué ci-dessus, les parties s’efforceront de régler toute réclamation, controverse, tout différend, question ou désaccord et se consulteront et négocieront l’une avec l’autre de bonne foi et, reconnaissant leurs intérêts réciproques, tenteront d’en arriver à une solution juste et équitable convenant aux deux parties. Si les parties ne peuvent en venir à une telle solution dans un délai de trente (30) jours, alors l’une ou l’autre des parties pourra demander une médiation confidentielle non contraignante. Une personne convenant réciproquement aux parties sera nommée en tant que médiateur. Si les parties ne peuvent s’entendre sur un médiateur, la partie plaignante demandera qu’un médiateur soit nommé par ADR Chambers tel qu’il est indiqué ci-dessus. La médiation se déroulera dans les trente (30) jours de la date à laquelle le médiateur est nommé. Les honoraires et coûts du médiateur et les coûts de la tenue et du déroulement de la médiation seront partagés de façon égale entre les parties. Chaque partie paiera sa part des honoraires et coûts partagés prévus au moins dix (10) jours avant la médiation. Chaque partie paiera ses propres honoraires juridiques, coûts et dépenses individuels associés au déroulement de la médiation.
Litiges et réclamations
Pour protéger dōTERRA, ses biens et sa réputation contre les réclamations ou différends issus de tiers extérieurs (qui ne sont pas des représentant du bien-être), dōTERRA exige que si un représentant du bien-être est accusé d’atteinte à un droit d’exclusivité d’un tiers extérieur (qui n’est pas un représentant du bien-être) découlant de biens exclusifs de dōTERRA, ou si le représentant du bien-être devient l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite reliée à son comportement concernant ses activités de représentant du bien-être ou de toute autre action qui nuit directement ou indirectement à dōTERRA, à sa réputation ou à l’un de ses biens corporels ou incorporels ou met ceux-ci en péril, le représentant du bien-être concerné en avisera immédiatement dōTERRA. dōTERRA pourra, à ses propres frais et moyennant un avis raisonnable, prendre les mesures qu’elle juge nécessaires (y compris, notamment, contrôler tout litige ou toute négociation concernant le règlement qui s’y rapporte) pour se protéger et sauvegarder sa réputation, ainsi que ses biens corporels et incorporels. Le représentant du bien-être ne prendra aucune mesure reliée à la réclamation et à la poursuite, sauf si dōTERRA y consent, et ce consentement ne sera pas refusé sans motif raisonnable
Lois d’application, territoire et lieu
La convention, son interprétation et son exécution, ainsi que toutes les réclamations qui en découlent ou qui s’y rapportent, qu’elles soient invoquées en droit ou en équité, ou qu’elles soient contractuelles, délictuelles ou autres, y compris les défenses ou les réclamations de fond invoquées dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, seront régies par les lois de la province de l’Ontario, sans égard aux règles en matière de conflit de lois. Les questions de procédure dans le cadre d’une procédure d’arbitrage seront régies par les règles d’arbitrage de ADR Chambers. La compétence obligatoire et exclusive et lieu de toute réclamation ou de tout différend, question, controverse ou action entre dōTERRA et un représentant du bien-être qui ne fait pas l’objet d’un arbitrage sera la Cour supérieure de justice de l’Ontario et sera intenté à Toronto, en Ontario, à l’exclusion de tous les autres lieux et tribunaux, et le représentant du bien-être renonce par les présentes à s’opposer à ce lieu de quelque manière que ce soit, y compris la compétence personnelle et le fait que le tribunal ne convienne pas. L’initiation d’une action ou d’une procédure par un représentant du bien-être à l’encontre de dōTERRA dans un autre lieu ou tribunal contrairement à la présente disposition constituera une violation importante de la convention causant un tort irréparable à dōTERRA, et le représentant du bien-être accepte et stipule que dōTERRA aura droit à une mesure injonctive temporaire, provisoire et permanente pour faire valoir la présente disposition. Le représentant du bien-être accepte que, malgré toute loi contraire sur la prescription, toute réclamation ou action qu’un représentant du bien-être peut désirer intenter contre dōTERRA pour tout acte ou toute omission concernant la convention doit l’être dans un délai d’un (1) an à compter de la date de l’acte ou de l’omission prétendu donnant lieu à la réclamation ou à la cause d’action. L’omission d’intenter cette action dans le délai autorisé fera obstacle à toutes les réclamations contre dōTERRA pour cet acte ou cette omission. Le représentant du bien-être renonce à toutes les réclamations ou à tous les droits d’application de toute autre loi sur la prescription.
Séparation
Toute disposition de la convention qui est interdite, invalidée par voie judiciaire ou autrement rendue inopposable dans un territoire est inopposable seulement dans la mesure de l’interdiction, de l’invalidation ou de l’inopposabilité dans ce territoire, et uniquement à l’intérieur de ce territoire. Toute disposition interdite, invalidée par voie judiciaire ou inopposable de la convention n’invalidera aucune autre disposition de la convention ni ne la rendra inopposable, et cette même disposition de la convention ne sera pas invalidée ou rendue inopposable dans un autre territoire.
Force majeure
Les parties à la convention ne seront aucunement responsables d’un manquement ou d’un retard concernant l’exécution d’obligations aux termes des présentes résultant d’une force majeure, d’une inondation, d’un incendie, d’une guerre ou d’un ennemi public.
Rubriques
Les rubriques de la convention ne sont indiquées qu’à des fins de commodité et ne limiteront ni ne toucheront autrement aucune modalité ou disposition de la convention.
Avis
Sauf si la convention le prévoit autrement, tout avis ou toute autre communication dont la remise y est exigée ou autorisée devra être fait par écrit et remis en main propre, télécopié ou envoyé par courrier affranchi de première classe, certifié (ou recommandé) ou express. À moins d’indication contraire dans la convention, les avis seront réputés avoir été donnés lorsqu’ils sont remis en main propre ou, s’ils sont télécopiés, un jour après la date de la télécopie ou encore, s’ils sont postés, cinq jours après la date de l’envoi postal à l’adresse du siège social de dōTERRA ou à celle du représentant du bien-être tel que le prévoit la demande et convention de représentant du bien-être, à moins que dōTERRA n’ait reçu un avis de changement d’adresse. dōTERRA aura le droit, à titre de mode substitut de remise d’un avis aux termes du présent article, de recourir à des feuillets publipostaux, au site Web de dōTERRA ou aux autres voies de communication habituelles avec les représentants du bien-être.